VEILLE JURIDIQUE Du 10 au 14 juin 2024

 


VEILLE JURIDIQUE

Du 10 au 14 juin 2024


Actualités législatives et réglementaires

Demandeurs d’emploi

  • Décret n°2024-517 du 6 juin 2024 : Relatif à la dotation annuelle versée par France compétences pour la formation des demandeurs d'emploi. Paru au JO du 8 juin 2024.

Assemblée nationale

  • Décret du 9 juin 2024 : Portant dissolution de l'Assemblée nationale. Paru au JO du 10 juin 2024.

CDD multi-remplacements

  • Décret n°2024-533 du 10 juin 2024 : Modifiant le décret n°2023-263 du 12 avril 2023 définissant les secteurs autorisés à mettre en œuvre l'expérimentation prévue par la loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022, portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi sur le remplacement de plusieurs salariés par un seul salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire. Paru au JO du 12 juin 2024.

Travailleurs indépendants - Représentativité

  • Arrêté du 10 juin 2024 : Relatif aux modalités de candidature des organisations professionnelles de travailleurs indépendants dans le cadre de l'établissement de leur représentativité en 2025. Paru au JO du 12 juin 2024.

Plein emploi – Outre-mer

  • Ordonnance n°2024-534 du 12 juin 2024 : Portant adaptation des dispositions de la loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Parue au JO du 13 juin 2024.

Hygiène - Sécurité - Amiante

  • Arrêté du 4 juin 2024 : Modifiant l'arrêté du 14 août 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement, aux conditions de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions d'accréditation des organismes procédant à ces mesurages. Paru au JO du 14 juin 2024.

Partage de la valeur

  • Loi n°2024-537 du 13 juin 2024 : Vise à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France, modifiant le code du travail. Parue au JO du 14 juin 2024.

Jurisprudence

Inaptitude - RATP

  • Cass. soc., 12-6-24, n°22-20963 : La réforme d'un agent de la RATP, en l'absence de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, ne peut être prononcée que sur proposition de la commission médicale, peu importe la durée du congé pour maladie de l’intéressé.

Inaptitude - Reclassement

  • Cass. soc., 12-6-24, n°23-13522 : Un avis d’inaptitude mentionnant expressément que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi dispense l’employeur de son obligation de reclassement en vertu de l’article L 1226-2-1.

Réserve spéciale de participation

  • Cass. soc., 12-6-24, n°23-14147 et n°22-10011 : Il résulte de l’article L 3326-1, qu’une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, dont la sincérité n'est pas contestée, ne peut être remise en cause dans un litige relatif à la participation, même si l'action en contestation est fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués contre les actes de gestion de l'entreprise.

Obligation de sécurité - Harcèlement

  • Cass. soc., 12-6-24, n°23-13975 : Un employeur ayant connaissance de faits constitutifs d’un éventuel harcèlement (dénoncés par un salarié) n’est pas dans l’obligation de diligenter une enquête interne.

Appel - Demande nouvelle

  • Cass. soc., 12-6-24, n°23-13975 : Un salarié demande devant le CPH la nullité de son licenciement. En appel, il ajoute une demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure. La cour d’appel déclare cette demande irrecevable au motif qu’il s’agissait d'une prétention nouvelle formée en cause d'appel tendant à voir indemniser un nouveau préjudice sur un fondement juridique différent. La Cour de cassation sanctionne la cour d’appel, précisant qu'il revenait à celle-ci de rechercher si la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement n'était pas la conséquence ou le complément nécessaire de la demande de nullité du licenciement.

Mi-temps thérapeutique - Salaire de référence

  • Cass. soc., 12-6-24, n°23-13975 : Lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique et qu'il est licencié, le salaire de référence pour le calcul des différentes indemnités de rupture est le salaire perçu antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé.

Compétence - CPH - PSE

  • Cass. soc., 12-6-24, n°23-12969 : Le juge judiciaire est incompétent pour juger un litige portant sur une contestation relative à la définition des catégories professionnelles visées par les suppressions d'emploi au regard des emplois existants dans l'entreprise au moment de l'élaboration d’un PSE validé par la Direccte.

Compétence - Juge - Nouvelle Calédonie

  • Cass. soc., 12-6-24, n°23-12170 : Le litige mettant en cause la validité du contrat de droit public appliqué au salarié d'un employeur de droit privé dont l'activité est reprise par une personne publique gérant un service public administratif, à la suite du transfert d'une entité économique autonome, relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif.

Licenciement disciplinaire

  • Cass. soc., 12-6-24, n°23-14292 : Constitue une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse, le fait pour un salarié de tenir envers des collègues, de manière répétée, des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants, quelle qu'ait pu être l'attitude antérieure de l'employeur sur le sujet. La Cour rappelle l’obligation de sécurité de l’employeur envers ses salariés sur ce sujet.

Barème

  • Cass. soc., 12-6-24, n°23-11825 : Le salarié ayant moins d'un an d'ancienneté qui est licencié sans cause réelle et sérieuse peut bénéficier d'une indemnité au plus égale à un mois de salaire. Est censuré l’arrêt d’une cour d'appel estimant qu'en application du barème, « le salarié qui bénéficie d'une ancienneté inférieure à un an dans une entreprise employant moins de onze salariés ne peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

Droit de retrait

  • Cass. soc., 12-6-24, n°22-24598 : L'appréciation de la légitimité de l'exercice du droit de retrait ne consiste pas à rechercher si l'employeur a commis un manquement (en l’espèce, respecter les mesures prescrites par les autorités gouvernementales pendant la crise sanitaire). Le juge doit seulement rechercher si, au moment de l'exercice de ce droit, le salarié avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Droit de retrait - Salarié protégé

  • CE, 28-5-24, n° 472007 : Un salarié protégé qui n’a pas de motif raisonnable de penser être exposé à un danger grave et imminent et qui utilise abusivement son droit de retrait, combiné à son refus de venir travailler une journée sans motif légitime, peut être licencié pour faute si l'inspection du travail, saisie d'une demande d'autorisation de rupture de son contrat, juge que les faits invoqués présentent une gravité suffisante.

Accident de travail - Faute inexcusable

  • Cass. civ., 2ème, 6-6-24, n°22-11736 : Un salarié qui déclare avoir été victime d'un accident du travail à la suite de violences verbales et physiques commises par le gérant de la société peut, lors de la demande de reconnaissance de l'accident du travail et de la faute inexcusable de l'employeur, produire comme preuve l'enregistrement sonore de l'altercation, réalisé à l'insu du gérant à l'aide de son téléphone portable, retranscrit par un huissier de justice. La production de cette preuve est jugée proportionnée et indispensable pour établir la réalité des violences subies par le salarié et contestées par l'employeur.

FOCUS

CFESES : qui peut bénéficier des 18 jours ?

Un salarié, élu membre suppléant de son CSE d’établissement et délégué syndical d’établissement, souhaite bénéficier d’un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (CFESES) de treize jours. L’employeur refuse cette demande en raison du quantum de jours demandé, arguant que le salarié ne peut prétendre aux 18 jours de CFESES réservés aux animateurs de stages et sessions de formation.

La Cour de cassation rappelle que le CFESES est un droit pour le salarié pouvant en bénéficier. La durée totale des CFESES pris dans l'année par un salarié ne peut excéder 12 jours, sauf pour les animateurs des stages et sessions et les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, pour lesquels elle peut aller jusqu'à 18 jours (art. L. 2145-1 et L. 2145-7).

L’employeur argumentait une "lecture combinée" des articles L 2145-1 et L 2145-7, rejetant la circulaire DRT n°87/100 du 3 novembre 1987. La Cour de cassation censure cette lecture, précisant que les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient de 18 jours de CFESES, indépendamment des dispositions de l'article L 2145-7.

Ainsi, la cour d’appel a jugé que le seul fait d’être élu suppléant au CSE et délégué syndical d'établissement ouvre droit au bénéfice des 18 jours de CFESES, ordonnant à l’employeur de les accorder.

Le refus injustifié de l’employeur d’accorder le CFESES de 13 jours entraîne un préjudice pour le salarié, justifiant des dommages et intérêts pour atteinte à son droit de formation. Le syndicat peut également demander des dommages et intérêts pour l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.